J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
14. La personne qui accepte de représenter une partie après le dépôt de la requête transmet, sans délai, un avis au Tribunal et aux autres parties.
D. 1091-2019, a. 14.
En vig.: 2020-02-11
14. La personne qui accepte de représenter une partie après le dépôt de la requête transmet, sans délai, un avis au Tribunal et aux autres parties.
D. 1091-2019, a. 14.